TF 4A_297/2015 du 8 décembre 2015
Art. 97 al. 1 et 398 CO
Un enfant naît en 2003 de façon prématurée ; il est atteint de multiples pathologies, dont des lésions cérébrales, pour lesquelles il obtient des prestations AI. En 2013, la mère (représentant également l’enfant) et le père agissent à l’encontre du gynécologue, dans le cadre d’une action partielle, où ils réclament du tort moral. Il ressort des rapports d’expertise que le gynécologue a violé son devoir de diligence ; trois omissions fautives lui sont reprochées : absence de détermination exacte de l’âge de la grossesse, absence de découverte de la hauteur utérine basse et absence d’examen clinique lors d’une consultation.
Sur le plan cantonal, les demandeurs sont déboutés. L’action du père a été jugée prescrite, celui-ci ne pouvant agir que sous l’angle de la responsabilité aquilienne. Ce point n’a pas été contesté devant le TF. Quant aux actions de la mère et de l’enfant, elles ont également été rejetées, le lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique, n’ayant pas été démontré.
Sous l’angle de l’arbitraire, le TF revoit si c’est à bon droit que les juges cantonaux ont retenu qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle entre les défauts de la prise en charge médicale par le gynécologue et les lésions cérébrales de l’enfant. Les juges fédéraux rappellent, à propos de la causalité en cas d’omission, que pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l’expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité.
Dans le cas d’espèce, les juges fédéraux ont retenu qu’il n’était pas possible de raisonnablement exclure que les troubles dont souffre l’enfant aient été provoqués par des lésions cérébrales apparues dans la période post-natale, au cours de laquelle le gynécologue n’était pas intervenu. Dès lors, il n’était pas arbitraire de retenir, même selon le degré de preuve limité à la vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable dans le cadre du lien de causalité hypothétique), que les recourants n’étaient pas parvenus à établir que les omissions, contraires aux règles de l’art médical, imputables au gynécologue, étaient la cause naturelle des lésions cérébrales et des troubles de développement dont était atteint l’enfant.