Jurisprudence


TF 4A_66/2015 et 4A_82/2015 du 8 décembre 2015

Art. 8, 42, 46 et 399 CO

Au cours d’un match de football, le lésé a subi une entorse du genou gauche, entraînant une déchirure du ligament croisé antérieur. Suite à l’intervention chirurgicale pratiquée, le lésé a ressenti de violentes douleurs dans le genou opéré et n’avait plus de sensibilité en dessous de celui-ci. Une nouvelle anesthésie a été pratiquée qui n’a permis d’atténuer que temporairement les douleurs. Une lésion bitronculaire du nerf sciatique au niveau du creux poplité a été diagnostiquée.

Violation des règles de l’art: il convient de se fonder sur les constatations des experts médicaux selon lesquelles si l’opération a été pratiquée dans les règles de l’art, le suivi postopératoire ne l’a pas été. Le chirurgien ne pouvait pas confier le suivi postopératoire à l’anesthésiste auquel il n’appartient pas de diagnostiquer des complications chirurgicales postopératoires. Ce dernier a également violé son devoir de diligence en n’avertissant pas le chirurgien du problème postopératoire. Même si la délégation du suivi postopératoire à l’anesthésiste constitue une pratique courante dans le fonctionnement d’une clinique privée, cela ne signifie pas que cette pratique soit conforme aux règles de l’art.

Lien de causalité hypothétique: il n’est pas nécessaire de distinguer de façon stricte entre la causalité naturelle et la causalité adéquate en matière de causalité hypothétique. Dans le cas d’espèce, si le chirurgien avait entrepris le contrôle qui lui incombait en vertu des règles de l’art, il aurait pu constater l’existence d’une complication et poser le diagnostic de la compression du nerf sciatique dans le creux poplité, complication décrite par la littérature médicale qui, à défaut d’une intervention rapide, risque de causer une lésion tronculaire (lésion d’un seul nerf décrite par la littérature médicale) ; il aurait ainsi pu procéder à la décompression du nerf sciatique, ce qui aurait permis d’éviter aussi bien cette dernière lésion (plus connue), qu’une lésion bitronculaire (non mentionnée par la littérature médicale).

S’agissant de la preuve de la perte de gain d’un indépendant, le TF estime que c’est de manière insoutenable que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise (sollicitée par le lésé). Ils ne pouvaient pas se borner à se fonder sur les résultats comptabilisés des sept premiers mois d’activités indépendantes et les déclarations d’un témoin qui exerçait à la même époque à titre indépendant le même métier que le lésé. La cour cantonale ne pouvait pas non plus renoncer à ordonner une expertise au motif que les défendeurs s’y étaient opposés devant les premiers juges. Il n’aurait été possible d’y renoncer que si le fait litigieux n’avait pas été contesté. Il n’y a pas lieu de faire supporter au lésé l’échec de la preuve résultant de l’absence d’expertise, car le lésé n’a pas pu obtenir l’administration de l’expertise qu’il avait requise. Le TF a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu’une expertise destinée à établir le dommage allégué par le lésé soit mise en œuvre.

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