TF 4A_134/2015 du 8 décembre 2015
Art. 12, 20 et 93 LCA
Le litige porte sur le point de savoir si l’assureur, en raison d’arriérés de prime, a valablement transformé une police « de prévoyance » comprenant plusieurs types de couvertures, dont une en particulier qui prévoit le versement d’une rente annuelle en cas d’incapacité de gain, et partant valablement résilié cette assurance. Dans ce contexte, le TF apporte des précisions relatives aux exigences liées au contenu d’une sommation.
Selon la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. L’assureur ne peut pas se contenter de mentionner la suspension de la couverture d’assurance ; il doit notamment aussi évoquer la possibilité de se départir du contrat. Un simple renvoi aux art. 20 s. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d’assurance. Peu importe que l’assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l’assuré soit représenté par un avocat.
La sommation qui n’informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière; elle ne saurait déployer les effets qu’elle omet de mentionner.
Il est également rappelé que les art. 20 et 93 LCA présupposent que le preneur soit débiteur de la prime réclamée. L’assureur peut se prévaloir des conséquences de la demeure et résilier l’assurance ou la transformer pour autant qu’il ait valablement sommé le débiteur de payer des primes qui étaient dues et exigibles, et que celui-ci n’ait pas agi dans le délai imparti. En d’autres termes, la question de savoir si l’assuré est bel et bien débiteur des primes réclamées se pose pour autant que la sommation soit régulière.
En l’espèce, la compagnie d’assurance a tout d’abord écrit à l’avocat de l’assuré qu’il appartenait à ce dernier « de régler les primes réclamées au plus tôt pour éviter une libération de cette police par suite de non-paiement des primes ». Cette première sommation n’indique pas le montant réclamé, ni le délai de paiement de 14 jours. Cela suffit déjà à conclure qu’elle n’est pas régulière, et partant privée d’effet.
Une sommation envoyée ultérieurement à l’assuré n’a pas mentionné le risque de résiliation, alors que l’on est en présence d’une police comprenant plusieurs types d’assurance, dont certaines sont sujettes à la résiliation (assurance en cas d’incapacité de gain) et d’autres à la transformation avec prestation réduite (assurance vie mixte). Il faut admettre que l’assureur doit clairement exposer les conséquences prévues pour chaque assurance. Dès lors, cette deuxième sommation est aussi irrégulière. L’assureur ne peut donc pas se prévaloir des conséquences de la demeure.
Le TF précise en outre que l’assureur exerce un droit formateur en déclarant transformer la police en une assurance avec prestations réduites ne couvrant plus l’incapacité de gain. L’art. 12 al. 1 LCA ne saurait trouver application et empêcher le preneur de contester la réalisation des conditions d’existence du droit formateur. De même, il ne saurait être question de l’acceptation d’une offre par actes concluants alors que la cocontractante a exercé un droit unilatéral visant à modifier ou résilier la relation contractuelle.