TF 4A_150/2015 du 8 décembre 2015
Art. 4 et 6 LCA
Le devoir de renseigner du preneur d’assurance porte uniquement sur les faits au sujet desquels l’assurance a posé des questions expresses et non équivoques. Il y a réticence en cas de divergence entre la vérité et ce qui a été déclaré par le preneur. Si la réticence porte sur des faits importants, l’assureur est en droit de résilier le contrat selon l’art. 6 al. 1 LCA. Les faits sur lesquels l’assurance pose des questions sont présumés importants. Cette présomption peut être renversée. En prenant en compte toutes les circonstances et en se livrant à une appréciation objective fondée sur la bonne foi, il faut se demander si l’assurance, dans l’hypothèse où la vérité lui avait été dite, n’aurait pas conclu le contrat, ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions (c. 4). Le droit de résilier s’éteint quatre semaines après que l’assurance a été orientée sur tous les points concernant la réticence et qu’elle en a une connaissance complète, de simples doutes étant insuffisants (c. 6.4). C’est à l’assurance de prouver le respect de ce délai (c. 6.5).
En matière de RC automobile, le terme « sinistre » figurant dans la question de l’assurance sur les antécédents couvre, en tout cas, les accidents causés par le conducteur habituel qui ont entraîné l’intervention d’un assureur, peu importe lequel (c. 5.5). Il n’est toutefois pas nécessaire de déclarer un sinistre dans lequel le conducteur visé par la question n’avait pas de responsabilité (c. 5.6).
L’art. 6 al. 3 LCA permet à l’assurance de résoudre le contrat avec effet ex tunc et de refuser ses prestations pour un sinistre déjà survenu si l’objet de la réticence a une influence sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Le TF rappelle les travaux parlementaires relatifs à la modification de l’art. 6 LCA entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (c. 7.2). Il en tire la conclusion que l’assurance peut interroger le preneur sur tous les éléments qui permettent, directement ou indirectement (par indices), de mesurer le risque susceptible de se réaliser. La jurisprudence fondée sur l’art. 4 LCA, non modifié par la réforme, est toujours valable (c. 7.5).
L’évaluation du risque dépend du type d’assurance. En manière de RC automobile, le risque est essentiellement évalué par indices, notamment par l’existence d’antécédents, lesquels ne seront pas, en soi, la cause d’un nouvel accident, ce qui exclurait l’application de l’art. 6 al. 3 LCA. Le TF juge cette situation inéquitable, car l’assurance pourrait refuser ses prestations ou non, suivant que les éléments permettant de déterminer l’importance du risque sont directs ou indirects. Il retient qu’en manière d’assurance RC automobile, il faut admettre qu’une réticence sur des antécédents du conducteur peut justifier un refus de l’assurance d’accorder sa prestation, pour autant que ces antécédents donnent des informations sur la probabilité du type de risque qui s’est effectivement réalisé (c. 7.5).