TF 4A_241/2015* du 8 décembre 2015
Art. 6 et 7 CPC ; art. 12 al. 1 LAMal
Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. Suite à un litige, il ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Ce canton a fait usage de la possibilité offerte par l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.
La Cour déclare le recours irrecevable pour incompétence, retenant que l’action unique n’est possible que pour les assurances complémentaires offertes par des assureurs reconnus comme des caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. L’affaire est portée par la suite auprès du TF par l’assuré.
La question que doit trancher le TF est celle de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC et instaurer une instance cantonale unique seulement pour les litiges contre les assureurs reconnus comme des caisses-maladie.
Dans cet arrêt, le TF retient que la formulation de l’art. 7 CPC correspond à celle de l’art. 6 CPC, lequel permet aux cantons d’instituer un tribunal de commerce statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux.
Dans un ATF 140 III 155 c. 4.3, le TF a jugé qu’un canton ne peut pas faire partiellement usage de la possibilité offerte par l’art. 6 CPC.
En l’espèce, le TF considère qu’aucun motif ne justifie de retenir une solution différente de l’art. 6 CPC. Ainsi, l’art. 7 CPC ne permet qu’une seule alternative : soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.
Note:
Le canton du Valais a clairement opté pour une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. A LACPC/VS). Il en découle que, de par le droit fédéral, la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal est compétente pour trancher un litige portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal.
Il en va de même dans le canton de Genève : la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, statuant en instance cantonale unique, est prévue par l’article 134 al. 1 let. c de la Loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RS E 2 05). Cette jurisprudence est ainsi applicable mutatis mutandis.