TF 9C_265/2015 du 8 décembre 2015
Art. 163 al. 1 CC ; art. 11 LPC
Dans le cadre du calcul PC, pour savoir si l’on peut tenir compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du bénéficiaire, ce qui est déterminant est de savoir si l’âge de l’épouse concernée empêche la mise en oeuvre (partielle) de sa capacité de gain. Le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de raison de nier la possibilité pour une épouse âgée de 55 ans au moment pertinent de mettre en oeuvre une capacité résiduelle de travail, malgré des limitations de la santé avec des effets (qualitatifs) quant à la capacité de travail, de même qu’un manque de formation, d’expérience professionnelle et de connaissance des langues. La reprise d’une activité professionnelle n’est également pas exclue pour les veuves sans enfants mineurs (art. 14b OPC–AVS/AI) et même pour les personnes partiellement invalides (art. 14a OPC–AVS/AI), au moins jusqu’à l’âge de 60 ans.
Il faut toutefois prendre en considération qu’une certaine période d’adaptation est souvent nécessaire pour permettre la reprise ou l’augmentation de l’activité professionnelle, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, à un certain âge, une pleine intégration dans le marché du travail n’est plus possible. Cas échéant, on tiendra donc compte d’une période transitoire raisonnable à compter du début du droit avant que ne soit calculé un revenu hypothétique.