Jurisprudence


TF 4A_334/2015* du 8 décembre 2015

Art. 120 CPC ; art. 158 al. 1 lit. CPC ; art. 6 CEDH

Une décision de révocation de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une preuve à futur ne contrevient ni à l’interdiction de l’effet rétroactif, ni à l’art. 6 CEDH.

Alors que le tribunal de première instance avait octroyé l’assistance judiciaire à la recourante dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, le TF confirme sa jurisprudence établie dans un premier ATF 140 III 12 en vertu de laquelle il n’existe pas de droit à obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une telle procédure. Celle-ci permet en effet d’obtenir des moyens de preuve afin de déterminer quelles sont les chances de succès d’un éventuel procès et non pas de trancher des questions de fond, ce qui exclut toute application de l’art. 6 CEDH.

En outre, la décision de la révocation produisant des effets ex nunc et non ex tunc, l’interdiction de l’effet rétroactif est respectée.

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