Jurisprudence


TF 9C_337/2015 du 8 décembre 2015

Art. 5, 8, 9 et 13 LAVS

B. a demandé à être inscrite comme travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits d’une société à responsabilité limitée (A. Sàrl).  La Caisse de compensation du canton d’Argovie a refusé de qualifier B. d’indépendante. Premier recours au TF admis, pour le motif que la décision initiale n’avait été notifiée qu’à B., et non pas à A Sàrl en sa qualité de société employeuse débitrice des cotisations. Après une nouvelle décision négative de la Caisse confirmée par la juridiction cantonale, le TF est saisi d’un recours de A Sàrl et de B. 

Le TF rappelle que la qualification juridique des rapports contractuels entre les parties n’est pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité. Bien plus, ce sont les caractéristiques économiques qui sont déterminantes. En principe, doit être qualifié de travailleur dépendant celui qui dépend d’un employeur d’un point de vue économique, respectivement organisationnel, et qui ne supporte par le risque de l’entreprise.

En l’espèce, le TF a jugé que B. avait été, à juste titre, qualifiée de travailleuse dépendante par la Caisse et a rejeté le recours.

Le fait que B. ait signé le contrat de bail du bureau avec son époux n’était pas suffisant pour retenir qu’elle supportait le risque de l’entreprise, pas plus que le fait qu’elle ait conclu un contrat de leasing pour une voiture utilisée à des fins tant privées que professionnelles. Par ailleurs, lors de participation à des foires, le nom de la société était utilisé pour décrire l’entreprise. Divers documents (contrat, factures, etc.) contenaient la mention : « A……… Mme B. ». Ces documents étaient des indices d’un rapport de dépendance. En outre, le contrat conclu entre les parties était très détaillé et contenait de nombreuses contraintes en lien avec l’activité de conseiller. Les dispositions contractuelles laissaient apparaître que les deux parties n’étaient pas sur un pied d’égalité, ce qui aurait parlé en faveur d’une activité indépendante. De plus, l’envoi et la facturation des produits commandés étaient effectués par A Sàrl. B. n’avait qu’une fonction subordonnée pour laquelle elle était rémunérée à la commission. Pour le surplus, B. a échoué à démontrer qu’elle avait elle-même une structure de distribution. Enfin, B. ne supportait pas de risque économique en cas de marchandises impayées. Le fait que sa provision s’en trouvait diminuée ne suffisait pas à conclure à un risque économique en lien avec les impayés.

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