Jurisprudence


TF 8C_247/2015 du 8 décembre 2015

Art. 65 al. 1bis et 3 LAMal

Le droit à la réduction des primes est refusé, sur la base du règlement d’exécution adopté par le Conseil d’Etat, auquel la loi d’application cantonale confère la compétence de décider à quelles conditions on doit s’écarter du revenu déterminant fixé par la loi.

La liberté d’action laissée aux cantons par la législation fédérale en matière de subsides ne permet pas au TF d’intervenir en la matière sauf cas d’arbitraire.

Il n’est pas arbitraire, en l’espèce, de tenir compte des changements économiques intervenus dans la situation de l’intéressé, qui perçoit des revenus après l’achèvement de sa formation, et de s’écarter du revenu résultant de la taxation de l’année antérieure.

Le TF considère que le droit cantonal poursuit en l’espèce l’objectif posé par le droit fédéral d’accorder les subsides aux personnes de condition modeste.

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