Jurisprudence


TF 9C_209/2015* du 8 décembre 2015

Art. 25 § 4 Réglement (CE) n° 987/2009 ; annexe II ALCP ; art. 34, 64 LAMal ; art. 36 OAMal

La personne assurée au titre de la LAMal qui doit s’acquitter d’une participation prévue par le droit français en relation avec les coûts d’une hospitalisation d’urgence, survenue lors d’un déplacement en France, ne peut pas prétendre au remboursement de celle-ci par sa caisse maladie suisse. Il en va de même si l’assuré en question a déjà participé au montant fixe annuel (franchise) et au 10 % qui dépassent la franchise (quote-part) des coûts générés par d’autres soins qui émargeaient à la LAMal.

Ni les règles de coordination en matière de sécurité sociale reprise dans le cadre de l’ALCP, ni le droit suisse ne prévoient qu’une telle franchise prévue par la législation applicable au lieu de séjour puisse être réclamée à l’assurance-maladie obligatoire suisse.

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