Jurisprudence


TF 9C_418/2015 du 8 décembre 2015

Art. 53 al. 1 et 61 lit. i LPGA ; art. 123 al. 2 lit. a LTF, art. 42 LAVS ; art. 1 lit. t, 45 et 51 par. 1 Règlement (CE) n° 883/2004

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 lit. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, soit de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement en fonction d’une appréciation juridique correcte.

En l’occurrence, la circonstance que la recourante ait, le cas échéant, été reconnue capable de discernement et qu’elle ait résidé en Suisse pour la procédure de naturalisation qui a abouti le 26 juin 2013 par l’acquisition de la nationalité suisse ne constitue pas un fait qui s’est produit jusqu’à la date de la décision initiale du 11 juin 1996, voire de l’arrêt du 26 février 1999. Partant, le motif de révision invoqué par la recourante n’en constitue pas un.

Par ailleurs, l’assurée ne peut pas se prévaloir des règles de totalisation et proratisation des périodes d’assurance ou de résidence pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations de longue durée, prévues par le Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En effet, son affiliation volontaire au seul régime de l’assurance-maladie et maternité française ne saurait être assimilée à l’accomplissement de périodes d’assurance sous un régime correspondant à celui de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité suisse (cf. art. 1 lit. f et 45 en relation avec l’art. 51 par. 1 du Règlement n° 883/2004).

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