TF 8C_461/2015 du 8 décembre 2015
Art. 9 LPGA ; art. 42, 42bis et 42ter LAI ; art. 37 RAI
La recourante, née le 2 mars 2012, souffre depuis sa naissance d’un syndrome d’Aicardi avec diverses infirmités congénitales. Par le biais d’une décision du 18 décembre 2012 (entrée en force), l’office AI zurichois a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 5 avril 2012. Le 20 mars 2013, une révision est sollicitée par la recourante et l’office AI compétent a admis le droit à une allocation pour impotent de degré moyen avec un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour à partir du 1er février 2014 tout en rejetant le caractère rétroactif de la naissance du droit.
Le recours devant l’instance cantonale a été partiellement admis dans le sens que le droit au supplément pour soins intenses de 4 heures par jour est admis dès le 1er juillet 2013. La recourante poursuit la procédure devant l’instance fédérale et sollicite la naissance du droit à une allocation pour impotent de degré moyen déjà à partir du 1er juin 2013 éventuellement à partir du 1er juillet 2013.
En l’occurrence, dans sa motivation, la cour cantonale a estimé que le chiffre 8035 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) sous-entend notamment que la surveillance personnelle permanente est une prestation d’assistance relevant de la médecine et des soins fournie par une personne spécialisée, ce que conteste la recourante.
L’OFAS - pour sa part - estime effectivement que la surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 RAI peut être confiée à des personnes non spécialisées, notamment les parents. Cependant, conformément à l’art. 37 al. 4 RAI, la surveillance personnelle permanente ne peut être prise en compte qu’à partir de l’âge de 6 ans, respectivement de 4 ans pour les cas particuliers (annexe III CIIAI).
Hormis le fait que la version de l’annexe III CIIAI invoquée par l’OFAS n’est pas applicable au cas d’espèce (absence de concordance temporelle), le TF confirme que les âges relevés dans l’annexe III CIIAI sont indicatifs et peuvent être adaptés vers le haut ou le bas pour tenir compte des spécificités de chaque situation, comme cela est d’ailleurs indiqué en préambule dans la version de l’annexe III valable à partir du 1er janvier 2015.
Le recours est admis et l’allocation pour impotent de degré moyen octroyée dès le 1er juin 2013.