Jurisprudence


TF 8C_137/2015* du 8 décembre 2015

Art. 8 al. 1 lit. e et 14 LACI

L’assuré qui, pendant le délai-cadre de deux ans, n’a cotisé à l’assurance-chômage que pendant onze mois et a subi une incapacité de travail de trois mois et demi ne remplit pas les conditions de cotisations de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI.

En effet, selon une jurisprudence constante, il est exclu de cumuler une période de cotisation insuffisante (inférieure à douze mois) avec une période durant laquelle la personne assurée était libérée de l’obligation de cotiser afin de remplir la condition de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI. Cette interdiction de cumul découle du texte légal de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI. Un lien de causalité doit au demeurant exister entre le fait libérateur de l’obligation de cotiser (en l’espèce, la maladie) et l’absence de réalisation de la période de cotisation. L’empêchement de cotiser doit avoir duré plus de douze mois (art. 14 al. 1 LACI). En effet, en cas d’empêchement plus court, il reste à la personne assurée suffisamment de temps pour remplir la condition de la période de cotisation de douze mois durant le délai-cadre de deux ans.

Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la durée de la poursuite du paiement du salaire en cas de maladie n’est pas déterminante, puisque la période durant laquelle l’assuré est partie à un contrat de travail mais ne touche pas de salaire en raison d’une maladie compte également comme période de cotisation (art. 13 al. 2 lit. c LACI). Ainsi, ce n’est pas la durée du paiement du salaire, mais bien la durée des relations de travail qui est pertinente. Or, une égalité de traitement des personnes malades au regard de l’art. 8 al. 1 lit. e LACI, indépendamment du fait qu’elles soient au bénéfice d’un contrat de travail ou non, est exclue par la loi.

Télécharger en pdf