TF 9C_70/2015 du 5 novembre 2015
Art. 73 LPP
Le tribunal cantonal prévu à l’art. 73 LPP n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remboursement de frais de justice et d’avocat formée par un assuré en lien avec une décision d’un tribunal civil concernant les modalités de paiement d’une contribution d’entretien (rente d’enfant d’invalide) à laquelle l’institution de prévoyance n’était pas partie.