Jurisprudence


TF 9C_403/2015 du 5 novembre 2015

Art. 23 lit. a LPP et 28a al. 3 LAI

L’institution de prévoyance est en principe liée par la décision de l’office AI, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité dans l’activité professionnelle, mais pas dans l’accomplissement des travaux habituels, en cas d’application de la méthode mixte selon l’art. 28a al. 3 LAI. L’incapacité d’accomplir les travaux habituels ne peut en effet pas être assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Autrement dit, si l’assuré n’était occupé qu’à temps partiel au moment déterminant de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, au sens de l’art. 23 lit. a LPP, un changement ultérieur de ce statut, pertinent pour l’assurance-invalidité, par exemple dans l’hypothèse où l’assuré démontre qu’il aurait augmenté ce taux d’activité s’il ne souffrait d’aucune atteinte à la santé, reste sans conséquence sur le degré d’invalidité dans la prévoyance professionnelle. Toute autre solution serait incompatible avec le principe selon lequel l’institution de prévoyance ne répond que des risques assurés (c. 5.1. et 5.2).

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