Jurisprudence


TF 9C_507/2014* du 5 novembre 2015

Art. 50 al. 2, 65 et 66 LPP

A et D, engagés par le Service de l’aéroport de Cointrin les 1er avril et 1er juillet 1977, étaient affiliés à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (ci-après : la CIA). À partir du 1er janvier 1994, tous les fonctionnaires qui travaillaient pour le compte de l’Aéroport de Cointrin ont été transférés à l’Aéroport international de Genève, avec les droits économiques et les conditions de travail acquis au moment du transfert. A et D sont donc restés affiliés à la CIA. Le 1er janvier 2014, la CIA et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève ont fusionné pour donner naissance à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG). Celle-ci a ainsi repris l’ensemble des actifs et passifs et les droits et obligations des deux institutions de prévoyance, qui ont fusionné.

En l’occurrence, est litigieux le montant des salaires des intimés assurés par l’institution de prévoyance recourante après la mise en œuvre, par l’employeur recourant, de sa nouvelle politique salariale dès 1999, ainsi que les cotisations ordinaires et de rappels en découlant. Il s’agit en particulier de déterminer si le recourant pouvait ou non limiter d’un commun accord le montant du revenu assuré à la seule partie de la rémunération qui avait fait l’objet d’une réévaluation au moment de la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale et qui n’excédait pas une progression de deux classes de fonction au-dessus de celle à laquelle les intimés appartenaient au 31 décembre 1998, selon l’échelle des traitements de l’Etat de Genève.

Les recourants (l’Aéroport international de Genève et la CIA) soutiennent que la limitation du salaire assuré tel que convenu était la seule solution qui permettait de respecter toutes les dispositions légales et statutaires en vigueur. Le TF rappelle que la CIA est une institution de droit public. Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre institutions et affiliés sont en principe régis par le droit public fédéral, cantonal ou communal. Selon les statuts de la CIA, la définition du salaire assuré correspond au salaire effectivement versé. Les dispositions de la CIA ont été adoptées par le Grand Conseil genevois et font donc partie du droit cantonal genevois. Partant, et conformément au principe du parallélisme des formes, seule une modification législative peut entraîner une modification de la notion de salaire assuré telle que définie dans les statuts de la CIA. En l’espèce, une telle modification n’est jamais intervenue.

Les recourants invoquent qu’en raison de l’inaction des intimés pendant plusieurs années le comportement des deux employés constituerait un abus de droit commis en violation du principe de la bonne foi. Le TF retient, d’une part, que le comportement des intimés ne peut en rien justifier le non-respect de la disposition statutaire définissant le gain assuré et, d’autre part, que l’argumentation des recourants n’est de toute façon pas fondée, dans la mesure où elle ne conteste pas les considérations de la juridiction cantonale faisant état de la désapprobation des employés en général face à la nouvelle politique salariale et de leur tentative de s’y opposer.

Les recourants soutiennent que si l’entier du salaire devait être assuré auprès de l’institution de prévoyance recourante, cela entraînerait une hausse majeure du montant effectif des contributions sans son accord ni base légale permettant de lui imposer le versement de contributions qui, à fonction égale, excéderaient très largement l’échelle des traitements de l’Etat. Là encore, notre Haute Cour estime les arguments des recourants ni pertinents ni fondés. En effet, faute de disposition permettant de fixer le salaire assuré autrement que ce qui était prévu par les statuts de la CIA, le montant des cotisations et leur répartition entre employeurs et employés tels que fixé par la loi et les dispositions statutaires pertinentes, découlait forcément du salaire assuré. Les éventuelles conséquences financières, même importantes, ne sauraient en aucun cas légitimer une violation antérieure du droit applicable.

Le TF relève que la Caisse de prévoyance recourante n’avait, pour le surplus, pas démontré qu’au moment de l’introduction de cette nouvelle politique salariale, la CIA se trouvait dans une situation financière telle qu’elle aurait dû nécessiter des mesures immédiates d’assainissement ni que la limitation du salaire assuré pour les seuls employés de l’AIG puisse effectivement constituer une telle mesure d’assainissement.

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