Jurisprudence


TF 8C_467/2015 du 5 novembre 2015

Art. 9et 23 LACI

Lorsqu’une personne assurée occupe immédiatement après la fin d’un contrat de travail une nouvelle place de travail – même trouvée par l’ORP – durant trois mois en réalisant un salaire supérieur à l’ancien, le délai-cadre ne commence qu’à la fin de ce nouveau travail temporaire, soit le jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (c. 5.2).

Confirmation de l’ATF 125 V 42, selon laquelle l’indemnité de vacances accordée sous la forme d’un supplément de salaire n’est prise en compte pour le calcul du gain assuré que pour les mois durant lesquels la personne assurée a effectivement pris des vacances (c. 6.2.1), et l’indemnité pour jours fériés accordée en sus du salaire de base doit être prise en compte dans le gain assuré (c. 6.2.2).

La part au treizième salaire versée (8.33 % du salaire de base) doit être pleinement prise en compte dans le calcul du gain assuré lorsque le contrat de travail prévoit l’allocation d’un treizième salaire (cons. 6.2.3).

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