Jurisprudence


TF 8C_227/2015* du 5 novembre 2015

Art. 7 OAFam ; art. 2 et 67 Règlement (CE) n° 883/2004

Un ressortissant guatémaltèque, marié à une Bulgare, domicilié en Bulgarie et dont l’employeur a son siège en Suisse, ne peut pas prétendre aux allocations familiales suisses pour ses enfants domiciliés en Bulgarie.

En effet, l’art. 7 OAFam prévoit que les enfants domiciliés à l’étranger n’ont droit aux allocations que si une convention internationale le prévoit. Or, il n’existe aucune convention bilatérale avec la Bulgarie ou le Guatemala qui prévoit le versement des allocations familiales.

Reste à examiner si le recourant a droit aux allocations sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et les états membres de l’UE (ALCP). A ce sujet, le TF précise en premier lieu que les règlements applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’UE n’étendent pas leur champ aux ressortissants des états tiers. Le règlement européen n° 1231/2010, qui étend les ordonnances d’application aux ressortissants des Etats tiers entre les états de l’UE, n’est en effet pas applicable dans les relations entre l’UE et la Suisse.

Par ailleurs, le droit aux prestations selon l’art. 67 Règlement (CE) n° 883/2004 (« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre ») suppose également que la personne qui réclame les prestations entre dans le champ d’application personnel du règlement. Or, à teneur de l’art. 2 Règlement (CE) n° 883/2004, cette ordonnance s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. En d’autres termes, l’ALCP exige une nationalité spécifique ou un statut familial, de même qu’un état de fait impliquant deux Etats.

En l’espèce, force est de constater que le recourant ne remplit pas les critères de nationalité précités et n’est pas non plus apatride ou réfugié. Le fait que son épouse et ses enfants soient ressortissants d’un état membre n’y change rien. Au demeurant, son épouse et ses enfants sont domiciliés en Bulgarie et n’ont donc pas fait usage de la libre circulation, de sorte que le critère international fait également défaut à leur sujet.

Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence rendue à l’ATF 139 V 393, dans laquelle le TF a admis qu’un rentier de l'AVS suisse de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante britannique, peut se prévaloir des principes d'égalité de traitement et d'exportation des prestations et continuer à percevoir sa rente de l'AVS lorsque le couple quitte la Suisse pour s'installer en Grande-Bretagne. En effet, si le TF a admis que les membres de la famille doivent se voir appliquer la législation de sécurité sociale de l'Etat d'emploi du travailleur dans les mêmes conditions que les nationaux de celui-ci, il a expressément réservé les cas où les prestations sont liées à la qualité d’employés, ce qui est précisément le cas des allocations familiales.

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