TF 9C_167/2015 du 5 novembre 2015
Art. 37 al. 4 LPGA
L’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité administrative suppose une nécessité financière, des chances de succès suffisantes, ainsi que la nécessité objective d’une représentation professionnelle, au-delà de l’assistance offerte par une association, les organes de l’aide sociale ou d’autres personnes de confiance.
Du moment que l’assuré avait, dans le cas d’espèce, signé une procuration en faveur des services sociaux qui le prenaient en charge, dans laquelle étaient notamment mentionnés les pouvoirs de faire opposition contre les décisions des autorités administratives et, cas échéant, de recourir auprès des tribunaux compétents, il ne saurait plus être question d’une représentation professionnelle objectivement nécessaire (c. 3).
Le TF est parvenu à cette conclusion en tenant compte de l’art. 19 de la loi sur l’aide sociale du canton de Berne, ainsi que de l’art. 2 de son ordonnance d’application. Selon ces dispositions, les services sociaux doivent être organisés de manière à disposer, notamment, de personnel spécialisé compétent.