TF 9C_807/2014 du 5 novembre 2015
Art. 23 al. 2 LTAF ; art. 52 et 58 LPGA ; art. 9 al. 2, 16 et 69 al. 1 lit. b LAI ; art. 85bis al. 3 LAVS ; art. 2, 9 al. 2 ALCP
Un ressortissant étranger et domicilié à l’étranger sollicite la prise en charge d’une formation professionnelle initiale. Le TAF, statuant par un juge unique, rejette le recours formé par l’assuré contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.
Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, applicable par analogie par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI, si un examen préalable révèle que le recours au TAF est irrecevable ou manifestement infondé, le juge, statuant comme juge unique, peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision (art. 23 al. 2 LTAF).
Selon la jurisprudence, un recours contre une décision de l'OAIE est considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 85bis al. 3 LAVS, lorsqu'il apparaît d'emblée, sur la base d'un examen sommaire mais certain, dépourvu de toute chance de succès. Cela suppose que la situation de fait et de droit soit claire. S'il existe des doutes, ne serait-ce que légers, l'autorité de recours doit se prononcer dans une composition à trois juges au moins.
Alors que la situation de fait soumise au TAF semblait claire, les questions juridiques soulevées étaient complexes et ne pouvaient être examinées de manière sommaire.
Au cours de la procédure devant l'autorité de première instance, le recourant a fait valoir, entre autres motifs, que l'application de l'art. 9 al. 2 LAI avait pour conséquence d'exclure les enfants de frontaliers du bénéfice du droit à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, ce qui constituait une discrimination indirecte en raison de la nationalité au sens de l'art. 9 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants.
Dans ces conditions, le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de chance de succès. Il ne pouvait en particulier être rejeté avec la seule référence à une absence de discrimination fondée sur la nationalité, sans traiter de l'argumentation tirée d'une éventuelle discrimination indirecte pouvant résulter, par exemple, de l'exigence de résidence.
Il résulte de ce qui précède que le TAF n'était pas en droit de se prononcer dans une composition à un juge.