Jurisprudence


TF 9C_874/2014 du 5 novembre 2015

Art. 16 LPGA; art. 28a LAI ; art. 2 al. 2 CC; art. 29 al. 2 Cst. féd.

S’agissant du revenu sans invalidité, il n’est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte les valeurs moyennes figurant dans les tables ESS de l’Office fédéral de la statistique se rapportant à la profession apprise dans le cadre de la réadaptation lorsqu’il n’existe pas d’élément concret indiquant que l’assuré aurait réalisé une autre carrière en l’absence d’invalidité.

En ce qui concerne le revenu d’invalide, il n’est pas non plus contraire au droit fédéral de prendre en compte les valeurs des tables ESS lorsque les rapports de travail n’ont duré qu’à peine 5 mois. L’autorité ne viole pas le principe de la bonne foi lorsqu’elle a initialement retenu dans le projet de décision le revenu réalisé dans l’activité effectivement exercée pour se référer, ensuite et dans la décision, aux tables ESS du fait que les rapports de travail ont, dans l’intervalle, pris fin.

Un abattement en raison du fait que l’assuré n’a aucune expérience dans la profession apprise ne peut en principe intervenir que dans l’hypothèse où celui-ci approche de l’âge de la retraite.

En revanche, le recours est partiellement admis pour violation du droit d’être entendu dans la mesure où l’arrêt déféré n’est pas motivé en relation avec le grief de l’assuré se rapportant au fait qu’une décision antérieure lui accordant une rente limitée dans le temps retenait d’autres montants pour la comparaison des revenus.

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