TF 8C_280/2015 du 5 novembre 2015
Art. 16 LPGA ; art. 7 et 8 LAI
En l’espèce, le TF traite d’un recours qui constitue l’aboutissement d’une procédure qui a débuté en 2005 par une décision de l’Office AI. Le recourant s’était alors vu octroyer une rente AI entière pour la période allant du 1er décembre 1999 au 28 février 2001. L’Office AI avait par contre refusé toute rente pour la période postérieure au 28 février 2001. S’en sont suivis opposition, recours et expertise. En 2010, le TF a renvoyé la cause au tribunal cantonal afin que ce dernier fasse réaliser une surexpertise et rende une nouvelle décision. L’autorité cantonale n’a toutefois pas suivi les instructions du TF et a renvoyé la cause à l’office AI. Après réception d’une nouvelle expertise, ce dernier a refusé l’octroi d’une rente. Saisi d’un nouveau recours, le tribunal cantonal a ordonné à son tour une expertise pluridisciplinaire. Il a ensuite statué, rejetant le recours et condamnant le recourant au paiement des frais judiciaires. L’octroi d’une indemnité de partie a été refusé.
Le recourant demande au TF de lui octroyer une rente (partielle ou entière) ou de renvoyer la cause à l’autorité cantonale. Il attaque également les points concernant les frais judiciaires et l’indemnité de partie.
Le TF rappelle qu’il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En l’espèce, il refuse de renvoyer la cause à l’autorité cantonale, le dossier étant désormais complet et suffisamment documenté, en particulier compte tenu de la surexpertise ordonnée par le tribunal cantonal.
Le recourant conteste la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de 80% retenue (implicitement) par l’autorité cantonale. Le TF admet que le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457). Toutefois, il rappelle que la jurisprudence a développé des conditions relativement sévères pour admettre que la capacité résiduelle de travail d’un assuré est inexploitable (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2008). On peut ainsi attendre du recourant (année de naissance : 1956) que sa capacité résiduelle de travail de 80% soit mise en valeur sur un marché équilibré du travail, même s’il doit alors accepter certains désagréments, voire même des douleurs.
Ensuite, le TF rappelle la jurisprudence en matière de réduction des salaires ressortant des statistiques (ATF 126 V 75 , 135 V 297 ). Ainsi, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration. En l’occurrence, le tribunal cantonal a tenu compte des circonstances concrètes et a retenu une réduction de 15%. Une déduction maximum de 25% n’est pas justifiée. Or, un tel abattement serait en l’espèce nécessaire pour admettre une invalidité permettant l’octroi d’une rente.
Enfin, le recourant reproche à l’autorité cantonale ne pas avoir suivi les instructions du TF et d’avoir renvoyé la cause à l’office AI, au lieu d’ordonner directement une surexpertise, ces démarches exigeant le dépôt d’un nouveau recours au tribunal cantonal. Sur ce point, le TF lui donne raison et lui octroie une indemnité de partie pour la procédure cantonale de recours. Par contre, il confirme la condamnation du recourant au paiement des frais judiciaires.