TF 9C_231/2015 du 5 novembre 2015
Art. 17 et 53 LPGA
Suppression de la rente invalidité sans accorder des mesures de réinsertion professionnelle à l’assuré, âgé de plus de 55 ans, ayant bénéficié d’une rente entière pendant 12 ans.
La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins.
Il est admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 c. 3.3 et 3.5).
Dans le cas d’espèce, l’assuré, âgé de 58 ans, a exercé sa profession d’enseignant il y a trente ans. Il ne parle pas l’allemand et son profil psychique révèle des difficultés relationnelles. Il se consacre à l’écriture de poèmes en langue turque.
Le TF retient que l’assuré ne dispose pas objectivement des aptitudes énoncées par l’arrêt TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 pour se réintégrer professionnellement par soi-même.
Les conditions subjectives pour bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas réalisées, cependant, si l’assuré ne se déclare pas prêt à travailler. L’aptitude d’un point de vue subjectif se détermine sur la base des déclarations que l’assuré fait à l'autorité administrative et aux experts médicaux à propos de sa condition d’invalide et sa motivation au travail. La preuve est rapportée selon le degré de vraisemblance prépondérante (c. 4.2).