TF 9C_177/2015 du 5 novembre 2015
Art. 28a al. 3 LAI
Lorsque l’on doit déterminer le droit aux mesures de réadaptation professionnelle d’un assuré dont le statut est mixte, il y a lieu d’opérer une stricte séparation entre l’évaluation de l’invalidité pour la part active et l’évaluation de l’incapacité à accomplir les travaux habituels. Dans la mesure où une mesure de reclassement ne peut avoir d’effet que sur l’exercice d’une activité lucrative, il s’en suit que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence (20 %) ne doit être atteint que dans cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (c. 4).