TF 9C_283/2015* du 5 novembre 2015
Art. 42 al. 1 LAVS ; art. 39 LAI ; art. 13 LPGA ; art. 23 à 26 CCS ; art. 9 Cst. ; art. 7 et 70 Règlement (CE) n° 883/2004 et annexe X
Une ressortissante suisse présente un grave handicap depuis sa naissance. Domiciliée en France avec ses parents, elle fréquente un centre de jour à Genève. Sa demande tendant à l’octroi d’une rente AI extraordinaire est rejetée.
Le TF a tout d’abord examiné si la recourante avait désormais son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Il a considéré que son lieu de résidence était en France quand bien même elle passait la majeure partie de son temps éveillé au centre de jour à Genève car le lieu où elle dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels demeurait l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et constituait ainsi son lieu de résidence.
Le TF a ensuite examiné le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi et l’a rejeté. Le fait que l’autorité ait mentionné une date d’entrée en Suisse dans le cadre de la décision antérieure sur allocation pour impotent ne constitue pas, selon le TF, une promesse quant à l’octroi d’une rente extraordinaire.
Le TF a alors examiné la cause sous l’angle des dispositions de l’ALCP, la recourante se prévalant du principe de l’exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (levée des clauses de résidence).
Le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs états membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre état membre, mais également qu’on ne puisse lui refuser l’acquisition d’un tel droit pour la seule raison qu’elle ne réside pas sur le territoire de l’Etat où se trouve l’institution débitrice.
Ce principe ne s’applique pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » (art. 70 par. 1 et 3 Règlement n° 883/2004).
A teneur de la lit. d de l’inscription de la Suisse à l’annexe X du Règlement no 883/2014, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non-salariée (au sens de l’art. 39 LAI). Cette inscription est nouvelle puisqu’elle ne figurait pas dans l’annexe correspondante du règlement no 1408/71.
Le TF relève pour sa part qu’il n’existe en l’espèce aucun motif de s’écarter des considérations émises par la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à faire inscrire les rentes extraordinaires dans l’annexe X du règlement no 883/2014 et il constate que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 lit. a.i du règlement no 883/2004. Elle ne fait donc pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004.