TF 9C_201/2015* du 5 novembre 2015
Art. 41 al. 4 LAMalNB : cet arrêt fera l’objet d’un commentaire détaillé dans un article à paraître.
Le TF a considéré que, dans le cadre d’une forme particulière d’assurance au choix limité de fournisseurs de prestations selon l’art. 41 al. 4 LAMal, un assureur-maladie devait, sous peine d’arbitraire, pouvoir démontrer de manière objective le caractère plus avantageux des fournisseurs de prestations qu’il a retenus.