Jurisprudence


TF 4A_160/2015 du 5 novembre 2015

Art. 398 CO

La relation entre un patient et un médecin est un contrat de mandat. L’art. 398 al. 1 CO rend le médecin responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence – communément, mais improprement, appelée « faute professionnelle » – constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Selon la doctrine et la jurisprudence, le devoir d’information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles envers le patient.     

Il appartient au médecin de prouver qu'il a suffisamment informé le patient et que ce dernier a donné son consentement à l’opération. En l'absence d'un tel consentement, le médecin peut se fonder sur un consentement hypothétique. Dans ce cas, le fardeau de la preuve appartient également au médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l’auraient amené à refuser à l'opération, en particulier s’il avait eu connaissance de l’étendue des risques. En principe, le consentement hypothétique ne sera pas retenu si le genre et la gravité du risque encouru avaient nécessité un besoin d’information accru envers le patient, que le médecin n’a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s’il avait obtenu des informations complètes sur sa situation, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre et qu’il aurait sollicité un temps de réflexion. Selon la jurisprudence, il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait d'un « patient raisonnable », mais sur la situation personnelle et concrète du patient concerné. Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient d’examiner objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer à l'opération.

En l’espèce, la patiente n’a pas fait état de motifs personnels qui l’auraient conduite à refuser l’intervention en question. Il ressort des faits établis par l’instance précédente que la patiente ne voyait aucune alternative à la suppression de ses douleurs. Le consentement hypothétique était dès lors donné.

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