TF 4A_282/2015 du 5 novembre 2015
Art. 257 CPC
La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque.
Le TF a examiné le recours contre l’arrêt de l’instance inférieure rejetant l’action en paiement contre l’assureur responsabilité civile dans le cadre d’une procédure pour une indemnité pour tort moral fixée par le jugement pénal.
Selon le recourant, il est clair que l'assureur responsabilité civile doit payer au lésé le montant que le jugement pénal, statuant sur conclusions civiles, a condamné l'auteur de l'infraction à payer. Il estime qu'il est contraire au droit d'obliger le lésé à refaire entièrement le même procès civil contre l'assureur en responsabilité civile, alors que l'assureur répond précisément à la place du responsable défaillant. Il fait valoir que l’art. 65 al. 2 LCR institue une solidarité imparfaite qui entend assurer une protection renforcée de la victime et qui oblige l'assureur à répondre du dommage aux mêmes conditions et dans la même étendue que le fautif. Il importe peu que l'assureur n'ait pas participé au procès pénal, puisqu'il aurait eu la possibilité d'y conseiller son assuré.
L'assureur intimé conteste, pour sa part, que le jugement pénal sur les conclusions civiles lui soit opposable. Il relève que si l'auteur de l'infraction a acquiescé au principe de sa responsabilité, les principes du droit civil applicables n'ont pas été respectés, la thèse du demandeur revenant à « admettre des contrats à la charge de tiers ». L'art. 65 LCR n'institue pas une consorité nécessaire dès lors que les parties au présent procès civil ne sont pas les mêmes que celles au procès pénal.
Le TF estime que l’on ne peut pas considérer que le principe de la responsabilité a été admis par l'assureur, qui n'a pas été invité à répondre en procédure d'appel, et qui a toujours contesté devoir une indemnité au beau-père de la victime.
Au vu des motivations respectives des parties, le TF rejette le recours, considérant que la thèse du demandeur est loin de reposer sur une situation juridique claire; il confirme que la procédure de la protection dans les cas clairs n'a pas pour but de trancher une telle question.