TF 6B_104/2015 du 5 octobre 2015
Art. 35 al. 2 et 4 LCR ; art. 90 ch. 2 aLCR
Un motocycliste dépasse deux véhicules, sans se rabattre entre les deux véhicules, juste avant un virage à droite sans visibilité. Un dépassement n'est autorisé que si l'on a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules, sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). En outre, le dépassement est interdit à celui qui s'engage dans un tournant sans visibilité (art. 35 al. 4 LCR).
Lors d'un tel dépassement, il faut tenir compte d'une distance de sécurité correspondant à deux secondes à la fois pour le véhicule dépassant et pour un véhicule qui pourrait circuler en face. A l'extérieur d'une localité, le véhicule dépassant doit prendre en compte une vitesse de 90km/h pour le véhicule pouvant venir en face. Cette règle a un fondement scientifique et ne saurait être critiquée. Il est sans importance qu'il n'y ait effectivement pas eu de circulation en sens inverse au moment des faits, ni même que le motocycliste se soit rabattu immédiatement après sa manœuvre de dépassement, sans avoir besoin de deux secondes pour se rabattre (c. 2).
Dépasser des véhicules à 80km/h avant un virage sans visibilité constitue à l'évidence une infraction grave, au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Le dépassement appartient au surplus aux manœuvres les plus dangereuses de la circulation routière (c. 3).