Jurisprudence


TF 4A_83/2015 du 5 octobre 2015

Art. 37 al. 2 et 58 al. 2 LCR ; art. 21 al. 3 OCR

L’art. 58 al. 2 LCR prévoit que « lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident ». Le camion en cause ne présentait ici aucune défectuosité. Le TF examine alors si le chauffeur du camion a commis une faute en parquant son véhicule au bord de la route pour procéder à un déchargement. L’art. 37 al. 2 LCR dispose en effet que « Les véhicules ne seront ni arrêtés, ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet ». Le TF rappelle qu’un véhicule gêne le trafic au sens de cette disposition s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation. L’accident a eu lieu sur une route secondaire. Or, les routes secondaires servent principalement au trafic de proximité et comportent ainsi un certain risque, de sorte que les automobilistes doivent généralement s’attendre à des arrêts ou à des parcages de véhicules. Le camion était visible à au moins 100 mètres et l’instance précédente a considéré à juste titre, selon le TF, que le fait que le pont de chargement était abaissé ne constituait pas, en soi, un danger particulier. Le TF rejette enfin l’application de l’art. 21 al. 3 OCR qui prévoit que « lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route ». En conclusion, le TF déboute le motard qui avait heurté le camion et exclut toute responsabilité du détenteur de celui-ci.  

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