TF 6B_409/2015 du 5 octobre 2015
Art. 117 CP ; art. 26 al. 1 et 2 LCR
Un automobiliste n’ayant pas vu surgir, à 23h15, un homme âgé de 67 ans sur un passage pour piétons, se prévaut du principe de la confiance car, selon lui, il lui était impossible de s’arrêter, le choc ayant eu lieu à peine à 1 mètre du bord de la route.
De l’art. 26 al. 1 LCR, découle certes le principe de la confiance, mais c’est de manière réciproque, tant le conducteur d’un véhicule qu’un piéton pouvant se prévaloir tous deux de cette disposition. Même à proximité d’un passage pour piétons, l’automobiliste ne doit pas compter avec un adulte ou une personne âgée qui se jetterait sur la route s’il n’y a pas d’éléments concrets, de signes concrets et avant-coureurs. La simple possibilité éloignée d’un comportement « incorrect » ne permet pas d’admettre la réalisation de la notion de signes concrets exigée par la jurisprudence pour l’application de l’art. 26 al. 2 LCR.
Une vitesse de l’ordre de 40 km/h n’aurait été jugée excessive que s’il y avait eu, au sens de l’art. 26 al. 2 LCR, la présence de signes concrets annonciateurs d’un comportement « incorrect », imposant ainsi à l’automobiliste de devoir réduire immédiatement sa vitesse. Par conséquent, le comportement pénal de l’automobiliste dans la présente affaire ne comporte aucune violation des règles de la circulation routière; aucune négligence ne peut être mise sur son compte.
Il doit donc être libéré de tout chef d’inculpation (in dubio pro reo).