TF 2C_1035/2014 du 5 octobre 2015
§ 6, 8 et 10 de la loi zurichoise sur la responsabilité de l’Etat
Selon la loi zurichoise sur la responsabilité de l’Etat, le canton est responsable du dommage que son employé cause de manière illicite à un tiers dans l’exercice de ses fonctions (§ 6 al. 1). En cas de décès, les frais de soins et d’enterrement doivent être pris en charge (§ 8 al. 1 et 2). Il peut également être attribué aux familles touchées une somme d’argent à titre de réparation morale (§ 10). La responsabilité de l’Etat est subordonnée à la condition que l’employé ait agi par négligence (c. 2.1).
En l’espèce, aucune indemnité pour tort moral n’a été allouée aux parents et à la sœur d’une fille de 15 ans, décédée lors d’une excursion en rafting avec sa classe.
Selon le TF, l’instance précédente n’a pas appliqué arbitrairement le droit cantonal. A dire d’expert, on ne peut faire de reproche à l’enseignant, que ce soit dans le choix de l’itinéraire de rafting (c. 3.1) ou du fournisseur de prestation, qui organise régulièrement ce genre d’excursions (c. 3.2). Il n’incombait pas non plus à l’enseignant de renoncer à cette activité parce que le fournisseur a fait signer une décharge; les risques d’accident ne pouvaient effectivement pas être totalement écartés, mais ils restaient minimes au vu de la condition physique des participants et de leur engagement à suivre les instructions (c. 3.3). Les recourants se sont également plaints de ne pas avoir reçu la fiche d’information, décisive pour fonder l’autorisation parentale. Mais le TF a jugé que la description de l’activité par l’enseignant était suffisante au vu du faible risque d’accident et que le terme « Riverrafting » est suffisamment compréhensible pour des personnes vivant en Suisse (c. 4).