Jurisprudence


TF 2C_192/2015 du 5 octobre 2015

Art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO ; § 11 de la loi du canton de Soleure sur la responsabilité de l’Etat

Le § 11 de la loi soleuroise sur la responsabilité de l’Etat prévoit qu’une demande de réparation de dommage doit, dans un premier temps, être adressée au département concerné par écrit et sous forme motivée (al. 1) ; si cette demande n’est pas traitée ou reçoit une réponse négative dans un délai de trois mois, une action peut être ouverte devant le Tribunal administratif du canton de Soleure (al. 2) ; la formulation de la demande de réparation auprès du département interrompt le délai annuel de prescription (al. 3). Il n’est pas arbitraire d’interpréter cette disposition en ce sens qu’une prise de position négative de la Chancellerie du canton de Soleure sur la demande de réparation n’interrompt pas, à son tour, ce délai de prescription. La démarche préalable à l’ouverture du procès prévue par la loi cantonale ne peut, notamment, pas être considérée comme une requête de conciliation, aux termes des art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO, à supposer qu’ils soient applicables à titre de droit cantonal supplétif.

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