Jurisprudence


TF 5A_658/2014 du 5 octobre 2015

Art. 28 al. 3 CC ; art. 41 et 49 CO

Examen, au sens de l’art. 28 al. 3 CC en lien avec les art. 41 et 49 CO de la question de savoir si le demandeur, dont l’anonymat n’avait pas été garanti dans le cadre de la parution d’articles de presse relatant la commission d’infractions pénalement punissables dans les journaux appartenant à Tamedia AG, 20 Minuten AG et Espace Media AG, était en mesure de se prévaloir de dommages-intérêts au sens des dispositions légales précitées.

S’agissant de l’art. 41 CO, le demandeur a notamment fait valoir que les montants versés à titre d’honoraires de deux avocats et de l’agence de relations publiques qu’il a mandatés dans le cadre de cette affaire faisaient partie de son préjudice. Le TF considère à ce propos que le Tribunal de commerce du canton de Zurich a jugé, avec raison, que les prétentions en dommages-intérêts du demandeur devaient être écartées, dès lors que le dommage prétendument subi n’avait pas été suffisamment démontré.

Le TF expose en outre à cet égard que le demandeur n’avait pas démontré le préjudice subi et n’avait fourni aucun détail permettant d’expliquer les frais engagés en matière d’honoraires d’avocats et d’agence de relations publiques. Il rejette ainsi les arguments du demandeur tendant à dire que le Tribunal de commerce du canton de Zurich a violé le principe d’interdiction de l’arbitraire et a établi les faits de manière manifestement inexacte.

S’agissant de l’art. 49 CO, le TF a rappelé sa jurisprudence constante, selon laquelle la question de savoir si une telle indemnité doit être accordée dépend de la gravité de l’atteinte et des possibilités d’un paiement pour adoucir la douleur physique ou psychique. La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale et doit apparaître objectivement comme grave, d’après l’opinion générale. Pour apprécier cette souffrance, le juge doit se fonder sur la réaction de l’homme moyen se trouvant dans les mêmes circonstances. La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit en principe au lésé d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été infligée.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich, à qui la cause est renvoyée, devra notamment examiner si l’intéressé peut obtenir la suppression de textes attentatoires à son honneur, et s’il peut prétendre à la remise des gains réalisés avec la publication des articles de presse en question ainsi qu’à une indemnité pour tort moral.

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