Jurisprudence


TF 6B_179/2015 du 5 octobre 2015

Art. 41 CO ; 40b et 40f LCdF

Une instruction pénale avait été ouverte à l'encontre d’un chef de circulation pour lésions corporelles par négligence, consécutivement à un accident ferroviaire impliquant une jeune fille qui avait été grièvement blessée. Après diverses auditions, une reconstitution et l'obtention de divers rapports, le Ministère public a prononcé une ordonnance de classement et renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a considéré que sous un angle purement objectif, le chef de circulation avait certes violé deux devoirs de prudence et que la partie plaignante avait subi des lésions corporelles graves. Cependant, un lien de causalité entre le comportement fautif et les lésions corporelles faisait défaut.

Notre Haute Cour fait sienne le raisonnement de l’autorité cantonale dans le sens où la causalité hypothétique n'était pas réalisée, puisque l'accomplissement de l'acte omis n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat au sens où l'entend la jurisprudence. En effet, en cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée, si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance. Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat.

Dans cette hypothèse, quelle que soit la vitesse effective, ni un comportement ni une omission pénalement répréhensible n'auraient pu être reprochés au chef de circulation. Dès lors, l'observation des prescriptions relatives aux feux n'aurait, très vraisemblablement, pas évité le résultat. 

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