TF 6B_1122/2014* du 5 octobre 2015
Art. 117 CP
L’infraction d’homicide par négligence présuppose une violation du devoir de diligence. Le contenu concret et l’étendue du devoir de diligence s’apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l’individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience. La condition de base de la violation d’un devoir de diligence repose sur la prévisibilité du résultat incriminé. La responsabilité de l’auteur n’est concevable que si ce dernier était en mesure d’envisager, dans les grandes lignes, l’enchaînement des événements ayant conduit au résultat. Pour répondre à cette question, le concept de causalité adéquate doit être retenu. Pour que la survenance du résultat soit en lien de causalité avec le comportement de l’auteur, il faut encore déterminer s’il était évitable. Ainsi, lorsque le résultat se serait produit même si l’auteur avait respecté son devoir de diligence, l’infraction ne lui est pas imputable. Un rapport de causalité entre la négligence de l’auteur et la survenance du résultat existe uniquement lorsqu’il est hautement vraisemblable qu’en ne restant pas inactif, l’auteur aurait évité que le résultat dommageable ne se produise (c. 2.1).
La question de la prévisibilité du risque d’avalanche doit se déterminer dans l’optique du responsable de la sécurité des avalanches au moment précédant l’accident. Le TF a considéré que l’instance précédente n’avait pas suffisamment évalué la prévisibilité du risque et n’avait pas procédé à une administration des preuves suffisante. Elle avait notamment refusé toute administration de preuve en lien avec l’évaluation du risque d’avalanche (c. 2.3). Le TF a renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision.