Jurisprudence


TF 2C_1150/2014 du 7 septembre 2015

Art. 4 LREC-GE ; art. 379 aCPP-GE

L'art. 4 LREC-GE institue une responsabilité pour actes licites. Les conditions de l'indemnisation sont un dommage spécial, grave et causé par un acte qui n'avait pas pour but de protéger spécialement le lésé.

La question litigieuse est celle de savoir si une indemnité peut être allouée sur la base de l'art. 4 LREC-GE pour le préjudice qui n'a pas été couvert par les montants alloués à un prévenu acquitté en application de l'art. 379 CPP-GE (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2010). Le TF estime qu’il ne ressort pas expressément du texte de l'art. 379 al. 7 aCPP-GE qu’une telle indemnité doive être allouée en l'absence d'illicéité, en application de l'art. 4 LREC-GE. Au contraire, il ressort de la jurisprudence et la doctrine que l'art. 379 al. 7 aCPP-GE semble uniquement viser la réparation du dommage en cas d'acte illicite.

On ne saurait dès lors retenir que l’art. 429 CCP suit la logique instaurée par l'aCPP/GE dont l'esprit serait de permettre à celui qui avait été détenu ou poursuivi à tort de réclamer l'intégralité du préjudice subi aux responsables. Le législateur genevois n'a en effet pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi mais une indemnité équitable dont l'évaluation appartient au juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

Le TF juge ainsi qu’il n’est pas arbitraire de considérer qu'un prévenu acquitté ne peut pas, par le biais de l'art. 4 LREC-GE, se voir allouer des montants supplémentaires en couverture de son dommage en l'absence d'acte illicite de l'Etat. Il n’est pas critiquable de retenir qu’une telle solution contreviendrait au système spécial prévu par l'ancien CPP-GE - qui admet la réparation partielle du dommage, en l'absence d'acte illicite de l'Etat - et viderait dès lors cette disposition de toute sa substance.

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