TF 4A_61/2015 du 7 septembre 2015
Art. 41 CO
En cas de dégât matériel, il convient de déterminer si le dommage est total, auquel cas le lésé pourrait être indemnisé en fonction de la valeur de remplacement, ou partiel, auquel cas le lésé ne peut prétendre qu’à la moins-value (dépréciation de l’objet qui garde toutefois une valeur résiduelle).
Si la chose est irréparable, le lésé peut exiger, comme en cas de destruction totale, son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement détruite dans sa substance.
Dans l’hypothèse où l’objet endommagé devrait encore avoir une valeur sur le marché, on ne saurait a priori exiger du lésé qu’il procède à sa vente et, partant, lui imposer l’imputation de l’avantage financier qui résulte de la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s’il prend l’initiative de le réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage.