Jurisprudence


TF 4A_710/2014* du 7 septembre 2015

Art. 32 al. 1 et 135 CO

Suite à un accident, une entreprise privée de chemins de fer a délivré deux déclarations de renonciation à la prescription. La première, en juin 2004, avait été signée par le directeur de l’exploitation et des ventes de la société, alors même qu’il n’avait au Registre du commerce que la signature collective à deux. La seconde, en avril 2005, n’était signée, au nom de la société, que par une gestionnaire du service d’exploitation, laquelle ne figurait pas au Registre du commerce. Il résultait également de l’état de fait que la société débitrice n’avait pas expressément autorisé les personnes en question à signer de telles déclarations, et que celles-ci n’avaient pas été par ailleurs formellement ratifiées par la suite.

Un pouvoir de représentation au sens de l’art. 32 al. 1 CO peut également être accordé tacitement; on parle alors de pouvoir de représentation apparent, respectivement de pouvoir toléré. Tel est le cas lorsque le représenté ignore qu’un tiers agit en son nom, mais qu’il aurait dû le reconnaître s’il avait fait preuve de la diligence requise, et que le représentant peut de bonne foi interpréter le comportement du représenté comme l’octroi d’un pouvoir de représentation (pouvoir apparent). Si, de surcroît, le représenté apprend qu’on le représente sans son accord, et s’il n’intervient pas alors pour empêcher l’acte de représentation, on doit admettre un pouvoir interne de représentation par tolérance (c. 4.1).

En l’espèce, il avait été établi que dans l’entreprise en question, la signature de certains documents par une seule personne était relativement usuelle. Le directeur général avait néanmoins indiqué qu’une telle pratique se limitait aux affaires courantes qui nécessitaient une réaction rapide et qui n’impliquaient pas un gros engagement financier. Selon le TF, des déclarations de renonciation à la prescription n’impliquent précisément aucun engagement financier de la part du signataire; au contraire, une telle déclaration a pour but de préserver les intérêts de la débitrice potentielle, puisqu’elle permet d’éviter ainsi des poursuites et les frais qui en découlent. Par ailleurs, les deux signataires des déclarations litigieuses pouvaient, dans le cas présent, admettre de bonne foi qu’ils étaient autorisés à agir de la sorte. En effet, la signature de document par une seule personne n’était pas inhabituelle. Les lésés avaient pu également démontrer que jamais de telles déclarations n’avaient été signées à deux, et que les documents en question avaient été préparés d’entente avec l’assureur RC de l’entreprise.

En conséquence, les deux déclarations litigieuses étaient valables, et les prétentions des lésés n’étaient pas prescrites.

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