TF 9C_635/2014* du 7 septembre 2015
Art. 4 al. 1 LPC ; art. 5, 46 § 3 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004
Une ressortissante suisse d’origine roumaine née en 1963 titulaire d’une rente d’invalidité roumaine et n’étant pas au bénéfice d’une rente de l’AVS, ni d’une rente de l’AI, présente une demande de prestations complémentaires. La juridiction cantonale a examiné la cause à la lumière du règlement (CE) n° 1408/71. Or ce règlement a été remplacé, depuis le 1er avril 2012, par le règlement CE n° 883/2004. Le TF examine donc la cause sous l’angle du droit pertinent ratione temporis.
Les prestations complémentaires de la LPC constituent des prestations spéciales à caractère non contributif (aussi bien sous l’empire du règlement n° 1408/71 - art. 10bis - que sous l’empire du nouveau règlement n° 883/2004 - art. 70). Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II ACPL et du règlement n° 883/2004.
Principe de l’assimilation des prestations (il s’agit de mettre sur un pied d’égalité non pas des personnes mais des faits et des événements). Ce principe connaît des limites prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12.
Selon l’art. 46 par. 3 du règlement (CE) 883/2004 (article applicable à la Suisse et la Roumanie qui ont des législations de type B), une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressée s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII.
Aucune inscription n’ayant été faite à l’annexe VII, la Suisse et la Roumanie ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre leur législation respective, ce qui implique que la décision prise par l’organe compétent de la sécurité sociale roumaine ne s’impose pas à l’institution suisse concernée.
Le principe de l’assimilation de prestations ne trouve donc pas application en l’espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.