Jurisprudence


TF 6B_909/2014 du 6 juillet 2015

Art. 6 § 2 CEDH; art. 32 al. 1 Cst.; art. 10 CPP; art. 47 et 49 CO

La présomption d’innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation de celle-ci. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe  « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, lequel doit être invoqué et motivé de manière précise.

S’agissant du montant de l’indemnité pour tort moral accordée à la victime de lésions corporelles aux termes de l’art. 47 CO, sa quotité sera arrêtée en fonction du genre et de la gravité de la lésion, de l’intensité et de la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute de l’auteur ainsi que de l’éventuelle faute concomitante de la victime. 

Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile. Le TF ne revoit en tout état de cause qu’avec réserve la décision prise en dernière instance cantonale (TF 4A_543/2014 c. 11.2 et les réf. citées, destiné à la publication).

Enfin, le comportement de la partie adverse au cours de la procédure, qui a consisté en l’occurrence en une attitude de déni hautain par le rejet de la responsabilité de l’accident sur la victime, n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation morale qui peut être allouée à cette dernière en application de l’art. 47 CO. En revanche, si l’attitude de la partie adverse atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, c’est alors l’art. 49 CO qui entre en jeu pour sanctionner l’atteinte grave portée aux droits de sa personnalité (TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 c. 11.2 et les réf. citées, destiné à la publication). 

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