Jurisprudence


TF 4A_642/2014 du 6 juillet 2015

Art. 12 al. 2 et 3 LAMal; art. 29 al. 2 Cst   

La question cardinale à résoudre dans cette affaire est celle de savoir si, pour cet indépendant, l’assurance collective d’indemnités journalières est une assurance de somme ou de dommage; cette question est d’autant plus importante que la cessation d’activité de l’indépendant était prévue deux mois et demi après le début de l’incapacité de travail et que la police avait été résiliée en conséquence.

La cour cantonale bâloise a retenu qu’il s’agissait d’une assurance dite de dommage et qu’il incombait donc au demandeur de prouver son dommage, ce qu’il n’avait pas fait selon elle.

Le TF a estimé que le droit d’être entendu de celui-ci avait été violé puisque, alors qu’il avait pourtant allégué l’existence de pourparlers contractuels et la volonté des parties contractantes dans sa demande en justice, les juges cantonaux ont retenu - à tort - dans leur jugement que le demandeur n’avait pas abordé ce thème; en outre, le demandeur se prévalait également de l’existence de sinistres antérieurs traités comme une assurance de somme et de l’encaissement par l’assureur de primes fixes.

Par conséquent, de manière logique, la cause a été renvoyée aux juges cantonaux pour instruction complémentaire et décision quant à la nature de l’assurance en question (somme ou dommage).

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