TF 4A_352/2014 du 5 juin 2015
Art. 6 et 9 LCA
Un jugement statuant sur une action partielle n'acquiert l'autorité de la chose jugée que pour la partie de la créance qui a fait l'objet du jugement, même si l'ensemble de la prétention a été examiné pour statuer. Ainsi, en cas d'action partielle, notamment dans le cadre d’une action contre un assureur, tendant au paiement d’une rente d’invalidité, un premier jugement qui déboute le demandeur au motif que le contrat invoqué serait nul n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci. Un premier arrêt portant sur des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2007 ne lie donc pas les tribunaux qui doivent statuer sur des prestations postérieures, à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à l'échéance des contrats.
Selon l'art. 9 LCA, le contrat d'assurance est nul si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Toutefois, si un sinistre partiel est déjà survenu, il est possible d'assurer le risque afférant à l'autre partie, si la survenance de celui-ci est aléatoire.
Les art. 4 à 8 LCA règlent complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO. Ainsi, l'assureur qui n'a pas invoqué la réticence dans le délai de quatre semaines de l’art. 6 LCA ne peut plus s'en prévaloir. Les règles sur les conséquences de la réticence étant exclusives, l'assureur ne saurait invoquer son ignorance dans un autre cadre.
Lorsque la volonté réelle de l'assureur ne peut pas être établie, il y a lieu de procéder à l'interprétation objective des contrats, selon le principe de la confiance. Quand l’assureur soutient que l'assuré devait savoir que son incapacité de gain entraînerait une réserve, voire un refus de conclure et que, dans le cadre d'une interprétation objective des contrats, il ne pouvait s'attendre de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances, à ce que la réserve prévue soit interprétée en sa faveur, il fait valoir un moyen qu'il ne pouvait invoquer que par le biais de la réticence (art. 6 LCA).