TF 9C_628/2014 du 5 juin 2015
Art. 24 LPGA ; art. 88bis al. 1 lit. c RAI
A l’occasion d’une seconde demande de prestations, l’Office AI s’aperçoit qu’elle a commis une erreur lors de l’examen d’une première demande, effectuée plusieurs années auparavant. En l’occurrence, l’erreur portait sur la réalisation de la condition d’assurance, soit l’existence d’une année de cotisations. Le TF a jugé que la question de la survenance de l’invalidité précédait celle du calcul de la durée de cotisations. Or la définition de la survenance de l'invalidité, en tant qu'elle présuppose un examen détaillé de la situation médicale et de son évolution, est une question qui relève spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité, de sorte que la reconsidération ne devait intervenir qu’avec effet ex nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur, conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, et non avec effet rétroactif (ex tunc) dans les limites du délai de prescription de l’art. 24 LPGA.