TF 6B_287/2014 du 5 juin 2015
Art. 11, 12, 125 al. 2 et 230 ch. 1 et 2 CP ; art. 328 al. 2 CO ; art. 82 al. 1 LAA ; art. 6 al. 3 et 28 al. 4 OPA
L’employeur qui acquiert une machine-outil d’occasion (un tour CNC – computer numerical control) engage sa responsabilité, de par sa position de garant, lorsqu’il néglige durant des années ses devoirs de surveillance et de contrôle en lien avec une utilisation correcte de celle-ci.
Le fait que l’employé expérimenté, victime de l’accident, savait que le dispositif de sécurité avait été toujours défaillant et qu’il s’en accommodait ne rompt pas le lien de causalité adéquat.
Est sans pertinence le fait que l’accident ne serait probablement pas survenu si le dispositif de sécurité fonctionnait. Ce qui est déterminant, c’est que le résultat, à savoir l’atteinte à la santé, ne se serait pas produit ou que dans une mesure moindre si l’employeur s’était conformé à ses obligations d’assurer la mise en œuvre et le respect des règles de sécurité.