TF 4A_557/2014 du 5 juin 2015
Art. 41 CO
Procédure en annulation de testament qui se termine par un jugement par défaut rejetant la demande en annulation et allouant des dépens aux héritiers institués. Action de l’un des cohéritiers contre le plaideur débouté en remboursement des frais d’avocat liés à la procédure en annulation, invoquant le caractère abusif et illicite de l’action.
Le TF rappelle tout d’abord qu’il n’existe pas, à côté du droit de procédure civile, de place pour une action fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais de la partie adverse. Une telle action n’est possible que pour les frais d’avocat engagés avant l’ouverture du procès civil, lorsque l’intervention de l’avocat était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens.
Une exception demeure lorsque le plaideur victorieux s’est heurté à un comportement procédural illicite en adoptant une position téméraire qu’il savait ou devait savoir indéfendable. Dans une telle hypothèse, il y a un concours entre l’action accordée par l’article 41 CO et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure.
En l’espèce, le TF a jugé que c’est à bon droit que l’instance inférieure avait rejeté l’action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 41 CO.