TF 4A_663/2014 du 5 juin 2015
Art. 26 al. 2 et 59 al. 1 LCR
Selon le TF, le seul fait qu’un cycliste ne soit pas assis sur sa selle de vélo n’est pas un indice suffisant qu’il va agir de manière incorrecte au sens de l’art. 26 al. 2 LCR. Cela peut signifier que ce cycliste ralentit en se balançant ou qu’il va accélérer. En l’espèce, vu la position du cycliste debout sur les pédales, l’automobiliste pouvait compter qu’il allait s’arrêter. Ainsi, le TF a confirmé le rejet de l’action en responsabilité intentée par le cycliste à l’encontre de l’assurance RC de l’automobiliste au motif que sa faute était grave et exclusive au sens de l’art. 59 al. 1 LCR. En effet, le cycliste pouvait parfaitement voir l’automobiliste prioritaire, ainsi que la ligne d’arrêt.