TF 4A_543/2014 et 4A_547/2014* du 5 juin 2015
Art. 42 al. 2, 47 et 49 CO
L’arrêt porte pour l’essentiel sur le recours en matière civile d’un assureur et brièvement sur le recours du lésé contre un arrêt cantonal allouant à ce dernier des indemnités pour perte de gain actuelle et future, ainsi qu’une réparation du tort moral dans le cadre d’une action en responsabilité civile contre un détenteur de véhicule.
Le TF procède à l’examen des circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer l’indemnité équitable en réparation du tort moral. A cet égard, il précise que l’autorité cantonale a eu raison de mettre l’accent sur la gravité de l’accident et des lésions subies, ainsi que sur la durée de la rééducation et les séquelles présentées par le lésé. Il constate que c’est également à juste titre que la cour cantonale a pris en considération la rupture avec sa compagne et la restriction de son avenir professionnel.
En revanche, l’arrêt retient que c’est à tort que l’autorité précédente a tenu compte du comportement en procédure de l’auteur et de son assurance, comportement ayant consisté à nier tout dommage et à suspecter le lésé d’être un simulateur. Le TF précise en effet que cet élément ne saurait être pris en considération pour fixer la réparation morale qui peut être allouée à une victime de lésions corporelles dans le cadre de l’art. 47 CO, mais que, si l’attitude du responsable en procédure atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, c’est alors l’art. 49 CO qui entre en jeu pour sanctionner l’atteinte grave portée aux droits de la personnalité de cette dernière.
Bien que l’arrêt ne le précise pas expressément, il semble que l’on doive également en déduire que la durée de la procédure (13 ans jusqu’au jugement de 1ère instance) n’aurait pas dû être prise en considération dans la mesure où elle était imputée au comportement de l’auteur, respectivement de son assureur.
Enfin l’arrêt constate que dans son appréciation de l’indemnité en réparation du tort moral, l’autorité précédente aurait dû tenir compte de la faute grave commise par l’auteur (circulation à vive allure avec un taux d’alcoolémie encore supérieur à 1,1gr/kg quatre heures après l’accident).
Par ailleurs, dans le cadre de cet arrêt, le TF écarte plusieurs griefs d’arbitraire soulevés par l’auteur, en rappelant notamment les conditions qui confèrent une valeur probante aux expertises judiciaires et aux rapports médicaux pour qu’ils puissent être retenus par le juge sans arbitraire et en soulignant une nouvelle fois que l’estimation du dommage d’après l’art. 42. al. 2 CO relève d’une question de fait, tandis que le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l’application de l’art. 42 al. 2 CO est une question de droit.