TF 4A_453/2014 du 6 mai 2015
Loi sur la responsabilité du canton d’Obwald
Le TF rappelle d’abord que, s’agissant des médecins d’un hôpital cantonal, les cantons ont, conformément à l’art. 61 al. 1 CO, la possibilité de soumettre leur responsabilité au droit cantonal régissant la responsabilité des collectivités publiques, ce qui a été fait en l’espèce (c. 3.1). L’art. 6 de la loi cantonale prévoit que la collectivité publique est responsable du dommage causé, de manière illicite, par ses organes à des tiers dans l’exercice de l’activité étatique. L’illicéité peut notamment résider dans le fait que le médecin a violé son devoir de diligence ou dans une violation, par celui-ci, de son devoir d’information vis-à-vis du patient.
Or, en l’espèce, il n’existe pas de pièce prouvant que les médecins auraient au préalable informé le patient des risques liés à l’intervention (c. 5). Le médecin qui ne parvient pas à prouver qu’il a rempli son devoir d’information peut cependant, à certaines conditions, invoquer le consentement hypothétique du patient. C’est le médecin qui a le fardeau de la preuve de ce consentement hypothétique. On peut toutefois exiger du patient qu’il participe à l’établissement des faits en ce sens qu’il rende vraisemblable qu’il aurait refusé son consentement même s’il avait été informé correctement. Le TF souligne qu’il ne faut pas admettre le consentement hypothétique à la légère, car cela reviendrait à contourner le devoir d’information du médecin (consid. 6.1).
Dans le cas d’espèce, le patient a expliqué au cours de la procédure que s’il avait été informé correctement sur les risques de l’intervention, il aurait décidé de se faire opérer par un médecin plus expérimenté et que, dans tous les cas, il aurait consulté un autre médecin afin d’obtenir un deuxième avis. Or, le médecin ayant dirigé l’opération n’était âgé que de 34 ans. Il n’était pas expérimenté et se trouvait de plus toujours en formation. Le TF juge qu’on ne peut pas partir de l’idée qu’un patient raisonnable aurait été d’accord de se laisser opérer par un jeune chirurgien inexpérimenté.
Pour le TF, le patient a ainsi rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas consenti à l’opération en question s’il avait été informé correctement. Le consentement hypothétique est ainsi nié (c. 6.3 et 6.5).