TF 4A_382/2014 du 6 mai 2015
Art. 40 LCA
Sur le plan objectif, il y a prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA lorsque celui qui fait valoir une prétention envers l’assureur expose contrairement la vérité des faits importants pour déterminer s’il y a un droit à prestation. Il suffit que le comportement litigieux soit objectivement propre à induire l’assureur en erreur. Tombe aussi sur le coup de l’art. 40 LCA notamment l’exploitation d’un vrai cas d’assurance pour faire valoir un dommage plus important, tel que l’exagération de l’atteinte à la santé. En plus de ces conditions objectives, doit également être établie sur le plan subjectif la volonté de tromper, laquelle existe déjà si le requérant connaît la fausse représentation que se fait l’assureur des faits ou s’il exploite son erreur dans ce sens où il tait des faits vrais ou donne volontairement une information tardive (c. 5.1).
En cas de prétention frauduleuse, l’assureur n’est pas lié par le contrat, mais uniquement dans les cas où c’est le preneur d’assurance, soit une partie au contrat, qui émet une prétention frauduleuse. Tel est le cas si l’employé fraudeur ayant en principe droit à des prétentions dans le cadre d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie est en même temps le gérant de la Sàrl, soit un organe de celle-ci (c. 5.2 et 6.3).
Une exception à la règle générale de la preuve stricte est également possible dans le cadre de l’art. 40 LCA, si bien qu’en cas de nécessité de la preuve (Beweisnot), l’assureur peut également se limiter à une preuve par vraisemblance prépondérante en ce qui concerne les faits constitutifs d’un cas de prétention frauduleuse (c. 5.3).
Le TF rappelle encore sa jurisprudence selon laquelle le fait de savoir si, dans un cas précis, les éléments constitutifs de l’escroquerie ou de la tentative d’escroquerie (art. 146 CP) sont réunis n’est pas déterminant pour juger de l’application de l’art. 40 LCA, sachant que cette dernière disposition n’exige pas la présence d’une astuce (c. 5.4)